C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
22. Délai. L’avis d’appel, dans le cas de l’appel de plein droit prévu au troisième alinéa de l’article 292 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), est signifié et déposé dans les 10 jours du jugement porté en appel; le délai pour la signification et le dépôt de la requête pour permission d’appeler est celui prévu à l’article 296 du Code de procédure pénale.
D. 1186-2019, a. 22.
En vig.: 2019-12-26
22. Délai. L’avis d’appel, dans le cas de l’appel de plein droit prévu au troisième alinéa de l’article 292 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), est signifié et déposé dans les 10 jours du jugement porté en appel; le délai pour la signification et le dépôt de la requête pour permission d’appeler est celui prévu à l’article 296 du Code de procédure pénale.
D. 1186-2019, a. 22.